Loi 69-21 sur les délais de paiement au Maroc : Quel impact sur les Entreprises | Ciel Informatique

11 Jul 2023

Loi 69-21 sur les délais de paiement au Maroc : Quel impact sur les Entreprises

Loi 69-21 sur les délais de paiement au Maroc : Quel impact sur les Entreprises

La nouvelle loi 69-21 relative aux délais de paiement, tant attendue, a été publiée au bulletin officiel du 15 juin 2023 en langue arabe. Cet article explore l'impact de la loi 69-21 sur les délais de paiement au Maroc sur les entreprises locales.

1. Champ d’application 

Conformément aux dispositions de l’article 78-1 de cette loi, un délai de paiement des sommes dues sur les transactions conclues entre commerçants, qui ont un siège social, un domicile
fiscal ou un établissement au Maroc, doit être fixé dans les conditions liées à l'exécution que chaque commerçant concerné doit en informer à tout commerçant qui en fait la demande avant de conclure toute transaction. Ces conditions doivent être notifiées par tout moyen justifiant l'accès. Les dispositions du présent titre doivent être respectées par les personnes de droit privé qui sont autorisées à gérer un service public, ainsi que par les établissements publics qui exercent, à titre habituel ou professionnel, les activités commerciales prévues à cette loi. En effet, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas aux personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal ≤ à 2 millions de dirhams, hors TVA.

2. Délais de paiements 

De sa part, l’article 78-2 fixe les délais de paiement des sommes dues comme suit : 

  • Le délai de paiement des sommes dues sur les opérations réalisées est fixé au 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, lorsque le délai n’est pas convenu entre les parties ;
  • Si le délai de paiement des sommes dues est convenu entre les parties, il ne peut dépasser 120 jours, à compter de la date d'émission de la facture ;

Lorsqu'il s'agit de l'un des établissements publics prévus à l'article 78-1 précité, le calcul des deux délais mentionnés court à partir de la date de la constatation du service fait, telle que définie par les dispositions réglementaires en vigueur. 

  • Par dérogation aux dispositions du présent article, et compte tenu de la spécificité et/ou de la saisonnalité de certains secteurs, il est possible, de fixer par décret pris après avis du
    Conseil de la Concurrence un délai ne pouvant excéder 180 jours, pour les professionnels de ces secteurs, et ce sur la base d'accords conclus en ce sens par leurs organisations professionnelles sur la base d'études objectives faisant apparaître une analyse des données propres à chacun des secteurs.

3. L’entrée en vigueur progressive 

Les dispositions de cette loi sont applicables aux factures émises : 

  • À compter 1er  juillet 2023 pour les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à > 50 millions de dirhams hors TVA au titre du dernier exercice clos ; 
  • À compter du 1er janvier 2024 pour les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal ≤ à 50 millions de dirhams et supérieur > à 10 millions de dirhams hors TVA au titre du dernier exercice clos ; 
  • À compter du 1er  janvier 2025 pour les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal ≤ à 10 millions de dirhams et supérieur > à 2 millions de dirhams hors TVA au titre du dernier exercice clos.

4. Obligations déclaratives 

Dans son chapitre II, la loi prévoit la procédure de déclaration auprès de l’administration. De ce fait, l’article 78-4 dispose que les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à > 2 millions de dirhams hors TVA, avant la fin du mois suivant l'expiration de chaque 3 mois, sont tenues de présenter à l’administration une déclaration par procédé électronique, selon un modèle établi par cette dernière. Cette déclaration doit comporter notamment les informations suivantes : 

  • l’identité de l'entreprise déclarante : nom ou adresse commerciale, son siège social, son domicile fiscal ou son principal établissement, son numéro d'immatriculation commerciale, son numéro d'identification fiscale et son identifiant commun ; 
  • la période concernée pour la déclaration ;
  • le chiffre d’affaires global réalisé hors TVA, au titre du dernier exercice comptable ;
  • le montant total toutes taxes comprises des factures non payées dans les délais prévus à l'article 78- 2 ci-dessus, et le montant des factures non payées et celles payées hors délai, totalement ou partiellement ; 
  • le montant total de l'amende pécuniaire et des sanctions éventuelles y afférentes ; 
  • le montant total des factures faisant l'objet d'un litige et présentées au tribunal. 

L'absence de factures non payées dans les délais susvisés ne dispense pas de l'obligation de déclaration prévue ci-dessus. Cette déclaration doit également être accompagnée d'un état détaillé, fourni par voie électronique, et selon un modèle établi par l’administration, comportant notamment les informations ci-après :

  • la référence de la facture dont les délais de paiement n’est pas conforme aux prescriptions de l'article 78-2 ci-dessus ; 
  • la date d'émission des factures ;
  • la date de livraison des marchandises, de l'exécution des travaux ou de prestation de services ;
  • la date de constatation du service rendu aux établissements publics ;
  • l’identité de l’émetteur de ladite facture (nom, prénom ou adresse professionnelle, son domicile social, son numéro de registre de commerce, son numéro d'identification fiscale et l'identifiant commun de l'entreprise) ;
  • la nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus, objet de ladite facture ;
  • le montant de la facture toutes taxes comprises ; 
  • la date prévue ou convenue pour le paiement de la facture ;
  • le montant de la facture non payée totalement ou partiellement ; 
  • le montant de la facture payée hors délai, totalement ou partiellement ;
  • la date du paiement effectué totalement ou partiellement du montant de la facture hors délai ; 
  • le mode et références du paiement ;
  • le nombre de mois de retard de paiement ; 
  • le montant de l'amende pécuniaire ;
  • Tous autres renseignements, en liaison, prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

L’état doit également indiquer et en détail les factures litigieuses soumises devant le tribunal. La conformité des informations contenues dans l'état précité avec les factures dépassant les
délais visés à l'article 78-2 est certifiée ci-dessus par : 

  • Un commissaire aux comptes, lorsque le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur ≥ à 50 millions de dirhams hors TVA, au titre du dernier exercice comptable ; 
  • Un expert-comptable ou comptable agrée, lorsque le chiffre d'affaires annuel est inférieur < à 50 millions de dirhams TVA, au titre du dernier exercice comptable.

Cette loi prévoit, à titre transitoire, que les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur ou égal ≤ 50 millions de dirhams hors TVA au titre du dernier exercice clos, doivent adresser annuellement à l'administration la déclaration pour les années 2024 et 2025. Cette déclaration annuelle est déposée, respectivement, avant le 1er avril 2025 et le 1er avril 2026.

5. Sanctions prévues 

En cas de non-respect des délais de paiement, l’article 78-3 prévoit que sous réserve des dispositions de l'article 690 ci-dessous, pour chaque infraction aux dispositions de l'article
78-2 ci-dessus, une amende pécuniaire est due au profit du Trésor dont le pourcentage est fixé au taux directeur de Bank Al-Maghrib (fixé actuellement à 3%) applicable à la fin du premier mois de retard de paiement, et à 0,85 % par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire. Cette amende s’applique au montant impayé dans les délais légaux pour chaque facture TTC. L’amende pécuniaire due est payée d’office en même temps que la déclaration prévue à l'article 78-4.

L’article 78-6 dispose que le défaut de dépôt ou le retard de la déclaration et de ses documents justificatifs mentionnés à l'article 78-4 susvisé, ainsi que le défaut ou le retard de paiement ou de l'amende pécuniaire due prévue à l'article 78-3, est sanctionné par les pénalités suivantes : 

  • 5.000 dirhams, si le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'entreprise hors TVA, au titre du dernier exercice comptable, est supérieur > à 2 millions de dirhams et inférieur ou égal ≤ à 10 millions de dirhams ;
  • 12.500 dirhams, si le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'entreprise hors TVA, au titre du dernier exercice comptable, est supérieur > à 10 millions de dirhams et inférieur ou égal ≤ à
    50 millions de dirhams ;
  • 50.000 dirhams, si le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'entreprise hors TVA, au titre du dernier exercice comptable, est supérieur > à 50 millions de dirhams et inférieur ou égal ≤ à
    200 millions de dirhams ; 
  • 125.000 dirhams, si le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'entreprise hors TVA, au titre du dernier exercice comptable, est supérieur > à 200 millions de dirhams et inférieur ou égal ≤
    à 500 millions de dirhams ;
  • 250.000 de dirhams, si le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'entreprise hors TVA, au titre du dernier exercice comptable, est supérieur > à 500 millions de dirhams. 

Lorsque la déclaration est incomplète ou insuffisante, une amende de 5.000 dirhams sera appliquée à chaque facture incomplète ou discordante.


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