Loi de Finances 2026 : Résumé des principales mesures | Ciel Informatique

13 Jan 2026

Loi de Finances 2026 : Résumé des principales mesures

Loi de Finances 2026 : Résumé des principales mesures

La Loi de Finances pour l’année budgétaire 2026, publiée au Bulletin officiel n° 7465 bis du 16 décembre 2025, a introduit plusieurs modifications substantielles du Code général des impôts (CGI).

Ces mesures s’inscrivent dans la poursuite des réformes fiscales engagées, avec pour objectifs de renforcer la cohérence du dispositif fiscal, soutenir l’investissement et accompagner certains secteurs à vocation économique et sociale.

La LF 2026 apporte ainsi des ajustements significatifs en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée, de droits d’enregistrement et de procédures fiscales, tout en clarifiant certains régimes et obligations déclaratives.

Le présent article propose un aperçu synthétique des principales mesures fiscales introduites, en mettant en évidence leurs champs d’application et leurs dates d’entrée en vigueur, afin d’en faciliter la lecture et l’appropriation.

Mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés (IS)

Exonération permanente en matière d’impôt retenu à la source des droits de location et rémunérations liées aux navires de transport maritime international versés à des non ‑ résidents ( Article 6-I-C-6° du C.G.I )

L'article 7 de la LF 2026 a institué l'exonération permanente de l’impôt sur les sociétés retenu à la source en ce qui concerne les droits de location et les rémunérations similaires liés à la location, la location -maintenance et l’entretien des navires affectés au transport maritime international, versés, mis à disposition ou inscrits au compte de personnes non-résidentes à compter du 1er janvier 2026.

Clarification du fait générateur de l'exonération quinquennale accordée aux sociétés sportives ( Article 6-II-B-7° du C.G.I)

L'article 7 de la LF 2026 a modifié les dispositions de l' article 6-II-B-7° pour préciser que le bénéfice de l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de 5 exercices consécutifs, s'applique à compter de l'exercice au cours duquel la première opération de vente imposable a été réalisée et non à compter du premier exercice d’exploitation pour les sociétés sportives.

Déduction des dons en argent ou en nature octroyés aux sociétés sportives ( Article 10-I-B-2° du C.G.I)

Il a été adopté que les dons en argent ou en nature versés aux sociétés sportives deviennent déductibles dans la limite de 20% du bénéfice net du donateur, sans que le montant de la déduction ne dépasse 5 000 000 de dirhams par exercice. Cette disposition prévue par l' article 10-I-B-2° du CGI et s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

Exonération de l’IS pour les institutions de microfinance pendant une période de 5 exercices consécutifs ( Article 19-I-C du C.G.I)

Pour encourager la transformation des associations de micro-crédit en sociétés de financement ou banques, tout en conservant leur vocation sociale, la loi de Finances pour 2026 a exclu de l’application du taux d’IS de 40%, les institutions de microfinance constituées en sociétés anonymes après avoir bénéficié de l’apport des éléments d’actif et passif des associations de microfinance et ce, durant les 5 premiers exercices d’exploitation. Elles seront soumises aux taux de l’IS de droit commun, à savoir :

  • 20% applicable aux petites et moyennes entreprises dont le montant du bénéfice net est inférieur à 100 000 000 dirhams ;
  • ou 35% applicable aux grandes entreprises dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 dirhams.

Ces nouvelles dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

Changement de régime fiscal pour les sommes distribuées par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C) (Articles 9-I-B-3, 13-I et VI, 14-VI et 66-II-C du C.G.I)

L'article 7 de la LF 2026 a modifié le régime fiscal pour les sommes distribuées aux investisseurs par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C). Auparavant ces sommes étaient considérées comme des dividendes même si elles provenaient de plus-values de cession ou intérêts.

L’imposition dépend désormais de la nature du revenu distribué à savoir dividendes ou plus-value ou intérêts.

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Exonération des plus-values résultant de l'apport des actifs et passifs d'une association sportive à une société sportive ( Article 161-V )

L'article 7 de la LF 2026 prévoit que l’apport, par une association sportive, de tout ou partie de ses actifs et passifs à une société sportive, peut être effectué sans incidence sur son résultat fiscal, à condition que les éléments transférés soient inscrits au bilan de la société bénéficiaire pour la même valeur que celle figurant au dernier bilan arrêté de l’association avant l’opération.

L’opération d’apport mentionnée ci-dessus peut également être effectuée à la valeur réelle du marché, sans incidence sur le résultat fiscal de l’association sportive.

Toutefois, en cas de cession ultérieure des éléments apportés, la société bénéficiaire devra intégrer dans son résultat fiscal la plus-value réalisée, calculée sur la base de la valeur d’origine de ces éléments, telle qu’elle figurait dans le bilan de l’association avant l’apport.

Ces dispositions sont applicables aux opérations d'apport aux sociétés sportives réalisées à compter du 1er janvier 2026.

Révision des modalités de déclaration et de paiement de l'impôt sur les sociétés correspondant à la plus-value résultant de la cession d'immeuble réalisée au Maroc par une société non-résidente (Articles 20-III et 170-VIII du C.G.I)

L’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a institué l'obligation de souscrire la déclaration des plus-values résultant de la cession d'immeuble réalisée au Maroc par une société non-résidente n'ayant pas d'établissement au Maroc dans un délai de 30 jours suivant le mois de la cession et selon un modèle simplifié établi par l'administration.

Cette disposition s’applique aux plus-values résultant des cessions d'immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2026.

Mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu (IR)

Application d’un abattement fiscal de 50 % sur les plus ‑ values en cas de cession d'un fonds de commerce par les contribuables relevant de la CPU ( Article 31-V du C.G.I)

Les personnes physiques relevant du régime de la Contribution Professionnelle Unique (CPU) et ne disposant pas d’un système de retraite bénéficient, lors de la cessation définitive de leur activité professionnelle, d’un abattement de 50 % sur la plus ‑ value r é alis é e ou constat é e sur les é l é ments incorporels du fonds de commerce, dans la limite de 1 000 000 de dirhams. Cette mesure s'applique aux opérations de cession ou de retrait de fonds de commerce, réalisées à compter du 1er janvier 2026. Cet avantage est réservé aux contribuables âgés d’au moins 65 ans révolus à la date de ladite cessation définitive de l'exercice de leur activité professionnelle.

Exonération des retraites complémentaires versées aux retraités du secteur privé par la CIMR ( Article 57-27° du C.G.I)

Seuls les pensions de retraite et les rentes viagères versées dans le cadre des régimes de retraite de base, à l'exclusion de celles versées dans le cadre des régimes de retraite complémentaire sont exonérées. La LF 2026 exonère désormais les pensions de retraite et les rentes viagères versées par la CIMR aux retraités du secteur privé dans le cadre des contrats d'assurance retraite complémentaire de groupe, à condition que ces retraités aient cotisés pendant au moins 8 ans et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l'âge de 45 ans révolus. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux pensions de retraite et rentes viagères acquises à compter du 1er janvier 2026.

Attention : Les pensions de retraite et les rentes viagères versées dans le cadre des autres régimes de retraite complémentaire demeurent exclues de l'exonération précitée.

Traitements et émoluments versés aux salariés de CFC ( Article 73-II-F-9° du C.G.I)

Ces salariés sont imposés au taux de 20% pendant une période maximale de 10 ans à compter de la date de prise de leur fonction continue ou discontinue, sans tenir compte des périodes de travail effectuées en dehors des sociétés ayant acquis le statut de « Casablanca Finance City ».

Toutefois, ces salariés peuvent demander à leur employeur, sur option, de leur appliquer l’imposition aux taux prévus dans le barème prévu à l’ article 73-I, avant le 1er février de l’année concernée par cette option.

Les salariés qui souhaitent mettre fin à cette option doivent en informer leur employeur, au moyen du formulaire prévu par l’administration, avant le 1er février de l’année concernée.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux traitements, émoluments et salaires acquis à compter du 1er janvier 2026, par les

  • salariés ayant pris leurs fonctions à compter de cette date ;
  • salariés qui n'ont pas épuisé la période de 10 ans au 31 décembre 2025 ;
  • salariés qui ont épuisé la période de 5 ans au 31 décembre 2017 et ce, au titre de la durée restante pour bénéficier de la période de 10 ans.

Déclaration des traitements et salaires des sociétés ayant acquis le statut de « Casablanca Finance City » ( Article 79-VII du C.G.I)

Les sociétés ayant acquis le statut de « Casablanca Finance City », à l’exclusion des établissements de crédit et des entreprises d’assurances et de réassurance, doivent joindre à la déclaration des traitements et salaires, un état, établi selon un modèle fixé par l’administration, comportant la liste de leurs salariés.

Relèvement du montant annuel de la réduction de l'impôt sur le revenu pour charge de famille ( Article 74-I du C.G.I)

Le contribuable bénéficie dorénavant d’une réduction d’impôt de 600 dirhams par personne à charge au lieu de 500 dirhams auparavant. Le montant total de cette réduction pour charges de famille est plafonné à 3 600 dirhams par an au lieu de 3 000 dirhams antérieurement.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2026.

Révision des règles de versement de l’impôt sur le revenu applicable aux capitaux mobiliers (Articles 84-I, 84 bis, 173-I et 241 bis-II-D du C.G.I)

La loi de Finances pour l’année 2026 a modifié la date du paiement de IR dû au titre des profits de cession des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non-inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités.

Les contribuables devront désormais verser l’IR dans les 30 jours suivant la date de chaque opération de cession. Les contribuables concernés sont tenus de souscrire auprès de l’administration fiscale, avant le 1er avril, une déclaration annuelle récapitulant l’ensemble des cessions réalisées au cours de l’année. Cette déclaration vaut également demande de restitution en cas d’excédent d’impôt.

Par ailleurs, la loi de Finances pour l’année 2026 a introduit une clarification des obligations déclaratives relatives aux revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à la retenue à la source en instituant un nouvel article 84 bis prévoyant que les contribuables qui disposent desdits revenus ou profits doivent souscrire une déclaration annuelle, à effectuer simultanément au versement de l’impôt, et ce avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle ces revenus et profits ont été perçus, mis à leur disposition ou inscrits en leurs comptes.

Cette déclaration doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives au prix de cessions et d’acquisitions des titres cédés, ainsi que d’une attestation délivrée par l’administration fiscale étrangère, précisant la base imposable et le montant de l’impôt effectivement payé.

Suite à l'institution de cette nouvelle déclaration, les dispositions des articles 163-II, 173-I, 174-II, 184, 186-A et 228-I du CGI ont été modifiées en conséquence.

Application d'abattements forfaitaires sur les revenus salariaux versés aux professionnels du sport par les sociétés sportives (Articles 60-III et 247-XXXXIII du C.G.I)

La loi de Finances pour 2026 prévoit, en matière d’impôt sur le revenu (IR), l’instauration d’abattements forfaitaires sur les revenus salariaux versés par les sociétés sportives aux sportifs professionnels, entraîneurs, éducateurs et à l’équipe technique.

Les abattements proposés seraient appliqués sur le revenu net imposable selon le calendrier suivant :

  • 90 % en 2026 ;
  • 80 % en 2027 ;
  • 70 % en 2028 ;
  • 60 % en 2029 ;
  • 50 % au-delà.

Mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Création d’un régime particulier d’autoliquidation de la TVA par les entreprises industrielles de transformation concernant les déchets neufs d'industrie et les métaux et autres matières de récupération ( Article 125 quinquies-II du C.G.I)

La loi de Finances pour l’année 2026 a instauré une obligation d’auto-liquidation de la TVA, à compter du 1 er janvier 2026, pour les entreprises industrielles de transformation qui achètent des déchets neufs d’industrie, métaux ou autres matières de récupération.

Ces entreprises devront déclarer et acquitter elles-mêmes la TVA sur ces opérations selon leur régime d'imposition. L’entreprise devra déclarer le montant hors taxe de l’opération sur sa propre déclaration du chiffre d’affaires (mensuelle ou trimestrielle) calculer la taxe exigible correspondante puis procéder à la déduction du montant de ladite taxe exigible ainsi déclarée

Exonérations du sang et ses dérivés de la TVA avec droit à déduction (Articles 92-I-19° et 123-37° du C.G.I)

L'article 7 de la loi de Finances pour l’année 2026 a introduit une mesure visant l'exonération de la TVA à l'intérieur avec droit à déduction et à l'importation du sang (humain et animal) et de ses dérivés qui prend effet à compter du 1er janvier 2026.

Exonérations de la TVA, sans droit à déduction, des pâtes alimentaires courtes non cuites et non farcies (Articles 91 et 99-B-1° du C.G.I)

L'article 7 de la LF 2026 a exonéré les pâtes alimentaires courtes non cuites et non farcies de la TVA, à l'intérieur sans droit à déduction et à l'importation à compter du 1er janvier 2026.

Consécration de l'obligation de dépôt du relevé des contribuables non-résidents par les clients assujettis à la TVA (Articles 112 et 115 du C.G.I)

L'article 7 de la LF 2026 a complété les dispositions de l'article 112 du CGI, en prévoyant que le client établi au Maroc doit joindre à sa propre déclaration visée à l'article 115 du CGI, un relevé des contribuables non-résidents qui ont réalisé au cours de la période déclarée, des opérations imposables ou exonérées de la TVA selon un modèle établi par l'administration. En effet lorsqu’un client exerce une activité passible de la TVA, ce dernier doit déclarer le montant hors taxe de l'opération sur sa propre déclaration de la TVA, calculer la taxe exigible et procéder en même temps à la déduction du montant de ladite taxe exigible ainsi déclarée. Le défaut de dépôt dudit relevé est passible d’une amende de 2.000 dirhams ou son dépôt hors délai est passible d’une amende de 500 dirhams tel que prévu à l'article 204-III du CGI.

Application de l’exonération de TVA aux matières fertilisantes et aux supports de culture agricole ( Article 92-I-3° et 123-13° du C.G.I)

La loi de Finances pour l’année 2026 a étendu l’exonération de la TVA, à l’intérieur et à l’importation, à compter du 1 er janvier 2026 aux matières fertilisantes et supports de culture destinés exclusivement à un usage agricole, conformément à la loi n° 53-18 promulguée par le dahir n°1-21-68 du 3 dhou-al-hijja 1442 (14 juillet 2021) relative aux matières fertilisantes et supports de culture, destinés exclusivement à un usage agricole qui prévoit que leur importation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente aux personnes titulaires de l'agrément qui doit s'assurer que le composant concerné ne présente pas de risque pour la santé humaine, la santé animale ou pour l'environnement. L'autorisation d'importation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder 5 ans et peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour une durée n'excédant pas 5 ans, lorsque les conditions sur la base desquelles elle a été délivrée sont toujours remplies.

L’objectif de cette exonération est d’alléger le coût des intrants agricoles et d’harmoniser le traitement fiscal sur l’ensemble de la chaîne de distribution des matières fertilisantes et des supports de culture destinés exclusivement à un usage agricole.

L’article 16 quinquies du décret institué par l’article 3 du décret n° 2-25-1041 du 24 joumada II 1447 (15 décembre 2025) publié au B.O n 7465 bis du 16 décembre 2025 précise que pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation des matières fertilisantes et supports de culture prévue à l’article 123-13° du code général des impôts, l’importateur doit fournir :

  • une demande d’exonération par voie électronique à l’administration fiscale selon un modèle établi par ladite administration ;
  • une facture proforma établie par le fournisseur indiquant les matières ou produits et leur prix hors taxe ;
  • un état descriptif des matières et produits importés ;
  • un engagement que les matières et produits en question soient destinés exclusivement à un usage agricole.

Après l’examen de ladite demande, l’administration fiscale délivre à l’intéressé par voie électronique, une attestation "d’importation en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée", qui est transmise à l’administration des douanes et impôts indirects.

Uniformisation des durées supplémentaires d’exonération de TVA pour les entreprises qui construisent leurs projets d’investissement et celles qui réalisent des projets d’investissement dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat en cours de validité (Articles 92-I-6° et 123-22° du C.G.I)

Actuellement, la durée d’exonération de la TVA sur les biens d’investissement, qu’ils soient acquis à l’intérieur du pays ou à l’importation, est fixée à 36 mois. Des délais supplémentaires peuvent toutefois être accordés par le législateur dans certains cas spécifiques :

  • pour les acquisitions à l’intérieur du territoire, un délai supplémentaire de 6 mois peut être octroyé en cas de force majeure. Ce délai est renouvelable une seule fois, notamment pour les entreprises engagées dans des projets de construction ou dans la réalisation de projets faisant l’objet d’une convention signée avec l’État.
  • pour les acquisitions à l’importation, un délai supplémentaire de 6 mois est également prévu dans les mêmes conditions. De plus, les entreprises réalisant des projets d’investissement dans le cadre d’une convention valide conclue avec l’État peuvent bénéficier d’une prorogation exceptionnelle de 24 mois.

Actuellement, les différences de délais selon la nature de l’opération entraînent des difficultés d’application nota mment en ce qui concerne les cas de force majeure.

La Loi de Finances pour 2026, dans un objectif de simplification et de soutien à l’investissement, d’unifier les délais supplémentaires d’exonération de TVA à 24 mois pour les entreprises qui construisent ou réalisent leurs projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’État.

Pour que cette prorogation soit accordée l’entreprise doit en faire la demande avant l’expiration du délai initial de 36 mois, via un procédé électronique, est conditionnée par l'accomplissement des formalités prévues par l’article 1 du décret n°2-25-1041 du 24 joumada II 1447 (15 décembre 2025) publié au B.O n 7465 bis du 16 décembre 2025.

Pour bénéficier du délai supplémentaire d’exonération de 24 mois, les entreprises qui construisent leurs projets d’investissement et celles qui réalisent des projets d’investissement dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat en cours de validité, sont tenues de souscrire par procédé électronique une demande de prorogation dudit délai selon un modèle établi par l’administration, avant l’expiration du délai d’exonération fixé à 36 mois.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux entreprises qui signent des conventions d'investissement avec l'Etat à compter du 1er janvier 2026 et aux entreprises qui construisent leurs projets d'investissement et qui n'ont pas épuisé le délai d'exonération de 36 mois au 31 décembre 2025.

Tableau 2 LF article 2026.PNG

Prorogation de l’exonération de la TVA pour les sociétés sportives (Articles 91-IV-3° et 247-XXXXIV du C.G.I)

La loi de Finances pour l’année 2026 a accordé aux sociétés sportives, constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée, le bénéfice de l'exonération de la TVA, sans droit à déduction, pendant la période allant du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2030.

Exonération des autres matières de récupération de la TVA ( Article 91-I-C-5° du C.G.I)

Afin d'harmoniser le système de TVA appliqué à tous les métaux et matières de récupération, la LF 2026 a exonéré les autres matières de récupération de cette taxe, sans droit à déduction.

Cette nouvelle mesure introduite dans l’article 91-I-C-5° s'applique aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2026.

Exonération temporaire de la TVA sur les opérations d'importation des animaux vivants domestiques des espèces bovines et camélidés ( article 247-XXXXV du C.G.I)

L'article 7 de la LF 2026 a introduit une mesure temporaire, au titre de l'année 2026, afin d'exonérer de la TVA à l'importation les opérations d'importation des animaux vivants domestiques des espèces bovines dans la limite d'un contingent fixé à 300 000 têtes et camélidés à 10 000 têtes.

Mesures spécifiques aux droits d’enregistrement

Institution d’une majoration de 2 % des droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux de biens ou de fonds de commerce non justifiées par des moyens de paiement (Article 133-III C.G.I)

La loi de Finances pour l’année 2026 a introduit un droit d’enregistrement supplémentaire de 2 % sur les actes de mutation à titre onéreux de biens immeubles ou de droits réels immobiliers dont le prix est supérieur à 300 000 dirhams ou de fonds de commerce dans l'un des cas suivants, lorsque les moyens de paiement ne sont pas justifiés ou traçables établis à compter du 1er juillet 2026.

Ce droit s’appliquerait notamment lorsque :

  • l’acte établi ne mentionne pas les modalités et les références de règlement utilisées ;
  • le règlement du prix n’est pas effectué par chèque, virement, effet de commerce, compensation, etc.).

Si seule une partie du prix est réglée sans traçabilité, le droit de 2 % ne portera que sur la partie du prix payée en espèces.

Harmonisation et clarification du traitement fiscal en matière des droits d'enregistrement des opérations de crédit réalisées par les établissements de crédit et organismes assimilés ainsi que les garanties et les mainlevées y afférentes (Articles 129-V-4° et 135-II-14° du C.G.I)

Avant l'entrée en vigueur de la LF 2026, les droits d’enregistrement sur les opérations de crédit différaient selon que le crédit était accordé par les banques ou les sociétés de financement :

  • Crédit par sociétés de financement > droit fixe de 200 DH ;
  • Crédit par banques : exonération du crédit, mais garanties et mainlevées soumises au taux proportionnel de 1,5 %.

La loi de Finances pour l’année 2026 a étendu l'exonération des droits d'enregistrement aux actes constatant les opérations de crédit accordées par tous les établissements de crédit et les organismes assimilés régis par la loi n° 103-12 sans distinction.

Toutes les opérations relatives aux actes de cautions, de constitutions d'hypothèque, de nantissement sur fonds de commerce réalisés en couverture des opérations de crédit accordé par les établissements de crédit et les organismes assimilés régis par la loi n° 103-12 ainsi que les mainlevées relatives aux garanties précitées sont désormais soumises à un droit fixe de 200 DH.

Les dispositions précitées s'appliquent aux actes et conventions enregistrés à compter du 1er janvier 2026.

Application des droits d’enregistrement aux marchés publics (Articles 127-I-B-6° et 133-I-I du C.G.I)

Avant l'entrée en vigueur de la LF 2026, les marchés publics étaient obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement à titre gratuit.

La loi de Finances pour l’année 2026 a instauré un droit d’enregistrement proportionnel de 0,1 % applicable aux marchés publics, aux actes et conventions ayant pour objet la réalisation de travaux, fournitures ou services par des entreprises pour le compte des établissements et entreprises publics et leurs filiales ainsi que pour le compte des autres organismes publics tenus d'appliquer la réglementation relative aux marchés publics.

Ces droits d'enregistrement ainsi que la pénalité et les majorations dus sur les marchés et les actes et conventions précités, sont supportés par les titulaires du marché ou par les entreprises chargées de l'exécution de ces actes et conventions.

Amélioration du régime d'incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés prévu à l’article 161 bis-I (articles 129-IV-8°-d et 135-I-2° du C.G.I)

Sont exonérés des droits d’enregistrement le transfert des éléments d’actif réalisé par les sociétés ayant opté pour le régime d’incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés prévu à l’article 161 bis-I pour les actes et conventions enregistrés à compter du 1er janvier 2026. En revanche, en ce qui concerne les opérations de transfert des éléments d’actif circulant ces dernières bénéficient du droit fixe de 1.000 dirhams.

Les dispositions précitées sont applicables aux actes et conventions enregistrés à compter du 1er janvier 2026.

Réduction du taux des droits d'enregistrement appliqués aux cessions des actions ou de parts sociales des sociétés immobilières transparentes et des sociétés à prépondérance immobilière ( article 133-G-4° du C.G.I)

La LF 2026 a réduit le taux de 6% à 5% pour les cessions, à titre onéreux ou gratuit, d'actions ou de parts sociales des sociétés immobilières visées à l' article 3-3° du CGI ainsi que des sociétés à prépondérance immobilière visées à l' article 61-II.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux actes et conventions enregistrés à compter du 1er janvier 2026.

Obligation de présenter une attestation de non-prépondérance immobilière pour bénéficier de l'exonération en matière des droits d'enregistrement au titre des cessions des actions et parts sociales dans les groupements d'intérêt économique ( article 129-IV-25° du C.G.I)

La LF 2026 a précisé que pour bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement prévue pour les cessions, à titre onéreux ou gratuit, de parts dans les groupements d'intérêt économique, d'actions ou de parts sociales dans les sociétés les personnes concernées doivent présenter une attestation, selon un modèle établi par l’administration, mentionnant que les actions ou les parts sociales concernées ne se rapportent pas aux sociétés immobilières transparentes ou aux sociétés à prépondérance immobilière.

Les dispositions précitées prévues par l' article 129-IV-25° du CGI sont applicables aux actes et conventions enregistrés à compter du 1er janvier 2026.

Exonération des droits d'enregistrement concernant les actes portant acquisition d'immeubles par les fondations des œuvres sociales des administrations publiques ( l'article 129-III-21° du C.G.I)

La LF 2026 a instauré l'exonération des droits d'enregistrement aux actes et conventions enregistrés à compter du 1 er janvier 2026 au profit des actes d'acquisition d'immeubles, par les fondations des œuvres sociales des administrations publiques.

Dispositions communes

Extension de l’application de la retenue à la source en matière d'IS et d'IR aux produits de location de biens immeubles bâtis ou non bâtis et des constructions de toute nature (Articles 4-V, 15 ter, 19-IV-A, 73-II-A, 151-V, 157-I, 171-I-A, 174-V, 194-I, 222-A, 228-I et 247-XXXXV du C.G.I)

Avant l'entrée en vigueur de la LF 2026, une retenue à la source était appliquée, en matière d'IR, sur les loyers versés aux personnes physiques ou particuliers par les personnes morales de droit public ou privé ainsi que par les personnes physiques soumises à l'IR déterminé selon le régime du résultat net réel (RNR) ou simplifié (RNS).

La loi de Finances pour l’année 2026 a élargi l’application de la retenue à la source (RAS) aux produits de location de biens immeubles bâtis ou non bâtis et des constructions, versés aux personnes morales assujetties à l’IS ainsi qu’aux personnes physiques relevant de l’IR selon le régime du RNR ou du RNS.

Cette retenue à la source est calculée au taux de 5 % du montant des produits de location hors TVA. Elle est imputable sur l’IS ou l’IR dû, avec droit à restitution en cas d’excédent.

Les personnes chargées d’opérer la retenue à la source sur les produits de location doivent joindre à la déclaration un état desdits produits selon un modèle établi par l’administration.

Pour ce nouveau dispositif qui entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026, il convient de distinguer entre le traitement des loyers versés aux personnes morales et ceux versés aux personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou du RNS.

Tableau 3 LF article 2026.PNG

Les personnes chargées d'opérer la retenue à la source sur les produits de location précités, doivent joindre à la déclaration des rémunérations allouées à des tiers et des produits de location, visée à l'article 151-I du CGI, un état desdits produits.

L'impôt retenu à la source sur les produits de location, doit être versé dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à la disposition ou de l'inscription en compte. En cas de non-respect de leurs obligations de déclaration et de versement, les personnes tenues d'opérer ladite retenue à la source seront passibles des sanctions et des procédures prévues par les articles 194-I, 208, 222-A et 228-I du CGI.

Elargissement de la retenue à la source, en matière d'IS et de TVA, aux rémunérations des prestations rendues par certaines personnes morales ( Articles du 19-IV-A, 117-V-c ), 157-I et 247-XXXXVI du C.G.I).

Actuellement, une retenue à la source en matière d'IS et IR s'applique, pour le compte du Trésor, aux rémunérations allouées à des tiers.

De même, une retenue à la source s'applique au titre de la TVA due au titre de certaines prestations fournies fixées par l’annexe I (liste A) et annexe II (liste B) du décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006).

La LF 2026 a élargi le champ d'application de ladite retenue à la source, en matière d'IS et de TVA, aux rémunérations des prestations qui sont rendues par des personnes morales.

Tableau avant dernier.PNG

Allègement des conditions de communication de l’adresse électronique à l’administration fiscale (Article 145-X et XI du C.G.I)

La loi de Finances pour l’année 2026 a simplifié le régime applicable à la détention d’une adresse électronique par les redevables soumis à l’IS, à l’IR relevant RNR/RNS, ainsi que de TVA, en supprimant l’exigence actuelle de recours à un prestataire de services de confiance qualifié pour la gestion de cette adresse.

Cette mesure vise à permettre à l’ensemble des contribuables concernés de déclarer une adresse électronique de leur choix auprès de l’administration fiscale, sans obligation de recourir à un prestataire de services de confiance qualifié.

Harmonisation des dispositions fiscales applicables aux procédures de traitement des difficultés des entreprises (Articles 150-III et 221-I du C.G.I)

La loi de Finances pour l’année 2026 impose aux entreprises sollicitant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde doit, préalablement au dépôt de sa demande au greffe du tribunal, souscrire une déclaration par procédé électronique auprès de l'administration, à l’instar de ce qui est déjà exigé en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est engagée à l’initiative d’un tiers, l’entreprise concernée est tenue de souscrire, par voie électronique, une déclaration d’ouverture de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, c'est la procédure accélérée de rectification des impositions prévue à l'article 221-I du CGI qui s'applique pour les rectifications à opérer par l'administration fiscale.

Si l’une des déclarations obligatoires n’est pas faite, l’administration fiscale peut quand même exercer ses droits sur les périodes antérieures, même après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Adaptation des règles relatives à la tenue de la comptabilité sous format électronique ( Article 145-I du C.G.I)

Initialement, la LF 2018 avait prévu que les critères de comptabilité électronique soient définis par texte réglementaire. Après examen, il apparaît que ces critères relèvent du domaine législatif et non réglementaire et doivent être fixés par la loi régissant les obligations comptables des commerçants. Ainsi le renvoi réglementaire dans l’article 145-I du CGI a été supprimé.

Simplification de la procédure de contrôle des personnes physiques soumises en même temps à la vérification de la comptabilité et à l'examen de l'ensemble de la situation fiscale (articles 216-III, 220-VIII, 221-IV, 226 et 232-V du C.G.I)

La LF 2026 a institué, dans l'article 216-III du CGI, la possibilité pour l'administration de procéder, en même temps, à la vérification de comptabilité et à l'examen de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques concernées afin de vérifier la cohérence entre leurs revenus et leurs dépenses et avoirs liquides applicables aux procédures de contrôle dont l'avis de contrôle est notifié à compter du 1er janvier 2026. La notification par l’administration fiscale est faite au contribuable par un seul avis, au moins 15 jours avant la date fixée pour le contrôle. La prescription est interrompue par la notification de l'avis de contrôle. La durée du contrôle fiscal ne peut en aucun cas dépasser :

  • plus de 3 mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre des exercices soumis à vérification, est inférieur ou égal à 50 000 000 HT ;
  • plus de 6 mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de l’un des exercices soumis à vérification, est supérieur à 50 000 000 HT.

L’administration informe le contribuable de la date fixée pour procéder à un échange oral et contradictoire concernant les rectifications envisagées suite au contrôle et de la date à laquelle ce contrôle sera clôturé. Les rectifications découlant de l'application de cette procédure de contrôle sont effectuées, selon le cas, dans les conditions prévues à l'article 220 du CGI relatif à la procédure normale de rectification des impositions ou à l'article 221 du CGI relatif à la procédure accélérée de rectification des impositions. Ces procédures sont frappées de nullité, en cas de défaut de notification aux intéressés de l'avis et/ou de la charte du contribuable.

La commission nationale du recours fiscal est seule compétente pour les recours relatifs au contrôle fiscal instauré qui permet à l’administration de procéder, en même temps, à la vérification de comptabilité et à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques concernées quel que soit le chiffre d'affaires déclaré

Levée de la prescription en cas de non-respect des conditions du bénéfice des avantages fiscaux assortis de garanties ( article 232-VIII-25° du C.G.I)

Lorsque les contribuables ayant fourni des garanties pour bénéficier des avantages fiscaux ne respectent pas l'une des conditions requises pour le bénéfice de ces avantages, l'administration peut émettre le montant des impôts, taxes et droits dus prévus par le CGI, ainsi que les amendes, les pénalités et les majorations y afférentes, même si le délai de prescription a expiré.

Contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus

La loi de Finances pour l’année 2026 a prolongé l’application de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus pour les exercices 2026, 2027 et 2028.

Il est rappelé que cette contribution s’applique aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) et aux personnes physiques soumises à l’IR selon le régime du résultat net réel dont le bénéfice annuel imposable ≥ 1.000.000 DH.

La contribution précitée est calculée selon les taux proportionnels ci-après :

Tableau 5 LF article 2026.PNG

Aide de l’État pour le soutien au logement

Les acquéreurs qui bénéficient de l’aide de l’Etat pour le soutien au logement au profit des acquéreurs de logements destinés à l’habitation principale peuvent être des propriétaires dans l’indivision.

Le contrat de vente définitif doit comporter l'engagement de l’acquéreur à affecter le logement à son habitation principale pour une durée minimale de 5 années à compter de la date de signature dudit contrat. Il devra restituer à l’État le montant de l’aide perçue dans le cas où le logement est cédé avant l’expiration du délai de 5 années.

Le montant total de l’aide (1) accordée par l’État est restitué dans les cas suivants :

1/ par le notaire, en cas de non-conclusion du contrat de vente définitif ;

2/ par le bénéficiaire, dans l’une des situations suivantes :

  • Cession du logement avant l’expiration d’un délai de 5 années à compter de la date de conclusion du contrat de vente définitif ;
  • Non-affectation du logement à l’habitation principale pendant la durée de 5 années.

La mainlevée de l’hypothèque consentie au profit de l’État est délivrée :

  • avant l’expiration du délai de 5 années, à compter de la date de conclusion du contrat de vente définitif, dans le cas où le bénéficiaire restitue intégralement à l’État le montant de l’aide perçue ;
  • après l’expiration du délai de 5 années, sur présentation, par l’intéressé, des justificatifs établissant que le logement a été effectivement affecté à son habitation principale pendant toute la durée de 5 années.

Ces justificatifs sont :

  • une demande de mainlevée ;
  • une copie du contrat de vente ;
  • une copie de la carte nationale d’identité électronique comportant l’adresse du logement objet de l’hypothèque ou un certificat administratif indiquant la durée d’habitation effective ;
  • des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux.
  • par le bénéficiaire, en cas de cession dudit logement avant l’expiration de la durée de 5 années ou en cas de non-affectation du logement acquis en tant qu'habitation principale durant la durée précitée.

Le montant de l’aide financière prévu par le décret n° 2-23-350 du 1er Joumada I 1445 (15 novembre 2023) est de 100.000 dirhams pour l'acquisition d'un logement dont le prix est inférieur ou égal à 300.000 dirhams TTC et de 70.000 dirhams pour l'acquisition d'un logement dont le prix est supérieur à 300.000 dirhams et inférieur ou égal à 700.000 dirhams, TTC.

___________

(1) Le montant de l’aide financière prévu par le décret n° 2-23-350 du 1er Joumada I 1445 (15 novembre 2023) est de 100.000 dirhams pour l'acquisition d'un logement dont le prix est inférieur ou égal à 300.000 dirhams TTC et de 70.000 dirhams pour l'acquisition d'un logement dont le prix est supérieur à 300.000 dirhams et inférieur ou égal à 700.000 dirhams, TTC.

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